TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2300973_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 février 2023, 8 juillet 2025 et 29 septembre 2025, la société Immo Investim, représentée par Me Devaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Brêmes a exercé son droit de préemption urbain sur un bien cadastré AC 147, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brêmes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juin 2023, 18 août 2025 et 20 août 2025, la commune de Brêmes, représentée par Me Mougel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Immo Investim la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la société Immo Investim déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Brêmes déclare accepter le désistement de la société Immo Investim et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la société Immo Investim déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Brêmes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immo Investim. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brêmes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immo Investim, à la commune de Brêmes et à M. et Mme B... A.... Fait à Lille, le 4 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2300973_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel