TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300974_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me M'Barek, demande au juge des référés : - sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour, ceci dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 350 euros par jour de retard. - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle a tenté à de nombreuses reprises d'obtenir un rendez-vous par internet, elle détient un visa de séjour qui est expiré depuis le 10 janvier 2023 et est par suite en situation irrégulière alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Elle souffre d'une pathologie lourdes entraînant des séquelles importantes et nécessitant, probablement, une hospitalisation à brève échéance. - L'absence de fixation d'un rendez-vous porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Le préfet des hauts de Seine n'a pas pris les mesures de nature à permettre l'enregistrement des demandes de titre de séjour et d'assurer la continuité du service public notamment par la mise en place d'une procédure alternative à la prise de rendez-vous par internet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 2 février 1958, est entrée en France en dernier lieu le 22 octobre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 10 janvier 2023. L'intéressée qui soutient être séparée de son mari, y a été accueillie et hébergée par ses trois enfants de nationalité française. Depuis le 7 novembre 2022, elle a tenté, à plusieurs reprises en vain, d'obtenir des services préfectoraux des Hauts-de-Seine la fixation d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une première demande de délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 7 bis-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, Mme B se borne à alléguer, sans l'établir, que son état de santé est susceptible de conduire à son hospitalisation et à faire valoir que dès lors qu'elle n'a pas respecté la date d'échéance de son visa, elle est en situation irrégulière. Ces circonstances ne sont cependant pas de nature à établir l'existence de la situation d'urgence précitée. Par suite, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2023. Le président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300974
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300974_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel