TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300974_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, la société Gériance demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'autorisation de travail présentée au profit de Mme A. Elle soutient que des contraintes de délai ont fait obstacle à ce que Mme A soit inscrite sur le tableau de l'ordre national des infirmiers avant que ne soit déposée la demande d'autorisation de travail et que son activité souffre du manque d'infirmiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants (). ". 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 mars 2023, le préfet du Calvados a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Gériance au profit de Mme A pour occuper l'emploi d'infirmière, au motif que, Mme A n'étant pas inscrite au tableau de l'ordre national des infirmiers, elle ne satisfait pas aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée. 4. Si la requérante soutient que des contraintes de délai ont fait obstacle à ce que Mme A soit inscrite sur le tableau de l'ordre national des infirmiers avant que ne soit déposée la demande d'autorisation de travail et que son activité souffre du manque d'infirmiers, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Gériance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gériance. Fait à Caen, le 15 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2300974_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel