TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300975_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n°2300975, l'association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre les mesures visant à assurer l'application effective des principes de remplacement, réduction et raffinement aux animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, dont la mort survient sans qu'ils aient été utilisés à ces fins ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche : - d'identifier les établissements au sein desquels des animaux excédentaires sont recensés et, sur la base des données obtenues, de prendre toutes les mesures utiles visant à assurer une adéquation des besoins de la recherche avec le nombre d'animaux élevés à des fins scientifiques, un contrôle effectif des établissements d'élevages s'agissant spécifiquement de la bonne application du principe des 3R, un suivi annuel de l'évolution des animaux surnuméraires au sein des établissement éleveurs et utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques, une réduction effective des animaux surnuméraires au sein de l'ensemble des établissements, la répression des infractions à la réglementation sur l'expérimentation animale s'agissant du respect de la règle des 3R ; - de prendre toutes les mesures utiles visant à assurer que la mise à mort des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques soit strictement limitée aux situations dans lesquelles leur bien-être serait compromis ; - de prendre toutes les mesures utiles visant à rendre systématique la recherche de solutions de placement ou de mise en liberté des animaux non utilisés à des fins scientifiques et dont le bien-être n'est pas compromis ; - de prendre toutes les mesures utiles de nature à favoriser le recours à des méthodes alternatives à l'abattage des animaux excédentaires ; - de compléter le dispositif réglementaire afin d'assurer l'efficacité et l'effectivité des contrôles des conditions d'élevage et d'hébergement des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, au sein des établissements éleveurs et des établissement utilisateurs de ces animaux, afin d'éviter la mort d'animaux excédentaires ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche oppose l'exception d'incompétence matérielle du tribunal administratif de Paris et conclut au renvoi de la requête au Conseil d'Etat en application des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2306177, l'association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de joindre l'affaire à l'affaire n° 2300975 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre les mesures visant à assurer l'application effective des principes de remplacement, réduction et raffinement aux animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, dont la mort survient sans qu'ils aient été utilisés à ces fins ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire : - d'identifier les établissements au sein desquels des animaux excédentaires sont recensés et, sur la base des données obtenues, de prendre toutes les mesures utiles visant à assurer une adéquation des besoins de la recherche avec le nombre d'animaux élevés à des fins scientifiques, un contrôle effectif des établissements d'élevages s'agissant spécifiquement de la bonne application du principe des 3R, un suivi annuel de l'évolution des animaux surnuméraires au sein des établissement éleveurs et utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques, une réduction effective des animaux surnuméraires au sein de l'ensemble des établissements, la répression des infractions à la réglementation sur l'expérimentation animale s'agissant du respect de la règle des 3R ; - de prendre toutes les mesures utiles visant à assurer que la mise à mort des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques soit strictement limitée aux situations dans lesquelles leur bien-être serait compromis ; - de prendre toutes les mesures utiles visant à rendre systématique la recherche de solutions de placement ou de mise en liberté des animaux non utilisés à des fins scientifiques et dont le bien-être n'est pas compromis ; - de prendre toutes les mesures utiles de nature à favoriser le recours à des méthodes alternatives à l'abattage des animaux excédentaires ; - de compléter le dispositif réglementaire afin d'assurer l'efficacité et l'effectivité des contrôles des conditions d'élevage et d'hébergement des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, au sein des établissements éleveurs et des établissement utilisateurs de ces animaux, afin d'éviter la mort d'animaux excédentaires ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche oppose l'exception d'incompétence matérielle du tribunal administratif de Paris et conclut au renvoi de la requête au Conseil d'Etat en application des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ". 1. 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ". 3. Les requêtes n° 2300975 et 2306177 tendent à l'annulation des refus implicites de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre les mesures visant à assurer l'application effective des principes de remplacement, réduction et raffinement aux animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, dont la mort survient sans qu'ils aient été utilisés à ces fins, mesures qui impliquent la modification de dispositions de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime. Ces recours sont ainsi dirigés contre une décision de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre par la voie réglementaire des décisions pour compléter le code rural et de la pêche maritime, et relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Dès lors, le dossier des requêtes doit être transmis au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier des requêtes n° 2300975 et 2306177 de l'association One Voice est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à l'association One Voice, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 8 mars 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe DUCHON-DORIS No 2300975 - 2306177
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300975_20240308
TA204 mars 2026
ORTA_2300975_20260304TA318 avril 2026
DTA_2306177_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2300975_20240308
Données disponibles
- Texte intégral