TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300976_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de passeport biométrique présentée le 23 janvier 2023 et de carte nationale d'identité présentée le 21 janvier 2022 pour son fils mineur ; 2°) de faire procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique établi au nom de son fils ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport biométrique établi au nom de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, ou à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus de délivrance d'un passeport et d'une carte d'identité opposé par le préfet de la Guyane maintien fils dans une situation d'incertitude prolongé, empêche à son fils de voyager sur le territoire national et hors du territoire national du fait de la position géographique de la Guyane. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée à savoir, le défaut de motivation, la décision litigieuse elle est prise en méconnaissance de l'article 18 du code civil, en violation des stipulations de l'article 2 du protocole n°4, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 8 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, elle méconnait les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1995 instituant la carte nationale d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. 3. En l'espèce, M. B a saisi le tribunal " d'un référé mesures utiles " relevant de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, concernant le renouvellement de la carte nationale d'identité de son fils tout en demandant dans ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet opposée par le préfet. Ainsi, l'intéressé n'identifie pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande. A supposer qu'il ait entendu se placer sur le terrain de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lequel permet au juge des référés de prononcer la suspension provisoire de l'exécution d'une décision dans l'attente d'un jugement, l'intéressé ne produit la copie d'aucune requête au fond. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2300976_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA