TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300977_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A conteste la contrainte émise à son encontre le 22 mars 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gers pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 3. La requête présentée par M. A est une photocopie. Il a donc été invité, par un courrier recommandé du 13 avril 2023, dont il a accusé réception le 17 avril suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en renvoyant au tribunal l'original de sa requête signée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative en ce qui concernent les contentieux sociaux dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 6. Par sa requête M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 mars 2023, par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers aux fins de recouvrement de la somme de 9 143,56 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Toutefois les arguments qu'il invoque relatifs à sa situation financière et personnelle sont sans incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. Par un même courrier recommandé du 13 avril 2023, dont il a accusé réception le 17 avril suivant, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à compléter la motivation de sa requête en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas complété, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, son recours. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 29 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2300977_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel