TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300978_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. et Mme B et C A demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'accorder à leur enfant le bénéfice d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ;
2°) d'ordonner au recteur d'attribuer à leur enfant vingt heures d'accompagnant des élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de la méconnaissance des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation et de l'article L 246-1 du code de l'action sociale et des familles.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300979 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Dès lors que la requête de M. et Mme A ne comporte aucune argumentation sur l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée, celle-ci peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé des requérants.
Fait à Montreuil le 25 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300978_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel