TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300979_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B et Mme C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande, en date du 21 novembre 2022, adressée au recteur de l'académie de Créteil, tendant à la mise en œuvre de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 juin 2022, attribuant à leur enfant une aide humaine aux élèves handicapés ; 2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre en œuvre la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 juin 2022 et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 421-2 du code précité : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". 3. Au soutien de leur requête, M. et Mme A produisent un courrier du 21 novembre 2022, adressé au recteur de l'académie de Créteil au 4 rue Georges Enesco à Créteil (94), des preuves de dépôt de plis recommandés adressés à différents services de l'éducation nationale à différentes adresses à Bobigny (93) et à Saint-Ouen (93) ainsi qu'au préfet de la Seine-Saint-Denis à Bobigny (93) et les avis de réception correspondant. Ce faisant, les requérants ne justifient pas de la réception par l'autorité administrative de leur demande du 21 novembre 2022 adressée à Créteil. Par un courrier recommandé en date du 1er février 2023 dont ils ont accusé réception le 8 février suivant, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant l'accusé de réception de leur courrier du 21 novembre 2022 ou toute preuve de la réception effective de ce courrier. En dépit de ce courrier, M. et Mme A n'ont pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était accordé. Dans ces conditions, leur requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B et Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A. Copie en sera adressée au recteur de l'Académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 7 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300979_20230307
Données disponibles
- Texte intégral