TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300979_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 avril 2023 et 10 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Verbiesles a retiré la décision implicite de non-opposition à déclaration de travaux née le 23 décembre 2022 et s'est opposé à la déclaration de travaux en vue de la construction d'un abri de jardin sur un terrain sis au lieu-dit " Sur l'Attivière ". Il soutient avoir reçu un accord tacite le 4 décembre 2022 et une décision de non-opposition le 24 décembre 2022 lui permettant de procéder à la construction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. A a déposé en octobre 2022 une déclaration préalable en vue de la construction d'un abri de jardin sur un terrain sis au lieu-dit " Sur l'Attivière ". Par un arrêté du 27 janvier 2023, le maire de Verbiesles a retiré la décision implicite de non-opposition à la déclaration de travaux née le 23 décembre 2022 et s'est opposé à la déclaration de travaux, se conformant à l'avis négatif rendu par la préfète de la Haute-Marne, au motif que la construction projetée n'est pas située dans les parties actuellement urbanisées de la commune et n'entre pas dans une des exceptions, limitativement énumérées à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, à la règle de constructibilité limitée prévue à l'article L. 111-3 du même code. Au soutien de ses conclusions, M. A se borne, dans le délai de recours, à soutenir qu'il a reçu un accord tacite le 4 décembre 2022 et une décision de non-opposition le 24 décembre 2022 lui permettant de procéder à la construction envisagée. Toutefois, ces moyens sont inopérants ou ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2300979_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel