TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300979_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B, demande au tribunal de lui indiquer les possibilités permettant de remédier à la situation relative aux désordres affectant un bâtiment ayant donné lieu à un arrêté de péril imminent du maire de la commune de Monticello le 19 novembre 2018 et provoquant une dégradation de l'état de sa maison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de lui indiquer les possibilités permettant de remédier à la situation relative aux désordres affectant un bâtiment ayant donné lieu à un arrêté de péril imminent du maire de la commune de Monticello le 19 novembre 2018 et provoquant une dégradation de l'état de sa maison. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des renseignements ou des conseils juridiques, la requête de M. B ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 17 août 2023.
Pour le président empêché,
La magistrate la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
Signé
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. NICAISECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2300979_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel