TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300979_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrées les 27 mars et 14 avril 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a rendu redevable d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne d'un montant journalier de vingt euros pour un logement situé 8, place du 8 mai 1945 à Lesquielles-Saint-Germain. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 avril 2023 et réceptionnée le 5 avril 2023, le greffe du tribunal a demandé à M. B d'adresser dans un délai d'un mois, la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas adressé au tribunal la décision attaquée dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 8 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2300979_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel