TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300980_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300980, M. B C, demeurant 24 rue Pierre Sémard à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par Me Diallo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures a` compter de la décision a` intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il a sollicité le 12 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " expirant le 29 octobre 2022 ; sa demande est toujours en cours d'instruction ; - l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée en cas de refus de renouvellement de titre ; de plus, elle est caractérisée dès lors qu'il risque de perdre son alternance et en conséquence, de devoir interrompre sa scolarité ; de surcroit, et en tout état de cause, en l'absence de document justifiant de sa régularité de son séjour, il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de contrôle d'identité ; - la carence de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention ; en outre, elle viole les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont délivré à M. C une attestation de prolongation valable jusqu'au 30 avril 2023. Par un mémoire en désistement partiel, enregistré le 1er février 2023, M. C se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement partiel de M. C. M. C, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 20. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'office du juge du référé-liberté : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne les dispositions applicables : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " ; aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " ; enfin, cette annexe 9 relative à l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice mentionne, au 1° de son article 1er, les demandes de cartes de séjour portant la mention "étudiant". Si la demande de renouvellement d'un titre de séjour est faite après expiration des délais mentionnés à l'article R. 431-5 précité, celle-ci, elle doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 5 D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". En ce qui concerne les faits de l'espèce : 6. Il résulte de l'instruction que M. B C, ressortissant camerounais né le 2 mars 1995 à Douala, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 29 octobre 2022 dont il a souhaité obtenir le renouvellement au titre de l'année 2022-2023. Il a formalisé sa demande le 12 octobre 2022 et s'est vu remettre à cette même date une confirmation de dépôt qui ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. 7. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont finalement délivré à M. C une attestation de prolongation valable jusqu'au 30 avril 2023 ; celui-ci s'est donc, par mémoire du 1er février 2023, désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 8 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le titre dont M. C souhaite obtenir le renouvellement était un titre de séjour " étudiant " ; en application des dispositions citées au point 4, il devait donc en faire la demande entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour, soit entre le 29 juin et le 29 août 2022, puisque son titre expirait le 29 octobre. Par suite, en attendant le 12 octobre pour formaliser sa demande de renouvellement, M. C n'a pas respecté les dispositions précitées ; il s'ensuit que sa demande, présentée hors délais, doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas présumée. 10. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. ALa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300980
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Chronologie de l'affaire
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TA772 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300980_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300980_20230202
Données disponibles
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