TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300980_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Zemmouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 10 février 2023 rejetant sa demande de renouvellement de titre séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui notifier une nouvelle décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. B déclare prendre acte de l'abrogation par arrêté du 20 juin 2023 de l'arrêté en litige et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en portant la somme demandée à ce titre à 2 000 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 20 juin 2023 la préfète du Loiret a abrogé l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ont perdu leur objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zemmouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zemmouri de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Zemmouri la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Loiret et à Me Zemmouri. Fait à Orléans, le 26 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2300980_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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