TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300982_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 de la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) portant retrait de la subvention "MaPrimeRénov" qui lui avait été accordée le 19 octobre 2022 pour la rénovation énergétique de son logement, situé 293 rue de Piétéou à Léon, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 de l'ANAH portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov " qui lui avait été accordée. Toutefois, et contrairement aux exigences des dispositions citées au point précédent, l'intéressée n'a pas signé sa requête. Par un courrier recommandé du 17 avril 2023, dont elle a accusé réception le lendemain, l'intéressée a été invitée par le greffe à signer sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative sous peine d'irrecevabilité manifeste, et ce dans un délai de quinze jours. 4. A la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas retourné au tribunal sa requête signée. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 16 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2300982
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6416 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2300982_20230516
Données disponibles
- Texte intégral