TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300983_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Barreiro, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice d'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 3 mars 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle n'entendait pas maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 776-15 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 776-13-2 du même code, dispose : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Barreiro et à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, F. JOZEK La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2300983_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel