TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300984_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. C B, représenté par Me Barriquault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 16 mai 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes " ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les stipulations des articles 2,3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, puis qu'il a méconnu les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 3 juin 2023, n'a pas produit d'observations. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme Lacau, les observations de Barriquault pour M. B et celles de M. B ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 10 heures 15, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant haïtien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 mai 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes ". 2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L.521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond, l'administration est tenue d'assurer l'exécution de l'ordonnance. 4. Il est constant que l'exécution de la mesure d'éloignement du 16 mai 2023 a déjà été suspendue par une ordonnance de référé rendue le 19 mai suivant sous le n° 2300856. Alors que cette ordonnance était par elle-même de nature à faire obstacle, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation, à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, M. B a été placé en rétention administrative le 2 juin suivant. Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le lendemain, n'a pas présenté d'observations, notamment sur les motifs l'ayant conduit à s'abstenir d'exécuter l'ordonnance de référé. En dépit du placement illégal de l'intéressé en rétention, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif, cette ordonnance de référé fait également obstacle à ce qu'en l'absence de toute autre circonstance nouvelle, le requérant présente à nouveau la même demande de suspension. Ainsi, le juge des référés a épuisé sa compétence et la requête de M. B ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, alors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ". Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023. Le juge des référés, Signé M. A LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2300984_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel