TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300984_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Coralie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - elle est attachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le recours contre la décision fixant le pays de destination est suspensif ; - elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. La requête de M. A relève de la juridiction administrative territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal administratif de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2300984_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel