TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300985_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre aux services de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) de remettre en ordre la cartographie relative à la propriété des consorts B en : - remettant en place la mention " moulin " qui a été supprimée sur le plan pendant l'instance 2020/2022 au tribunal administratif ; - remettant en place sur la carte d'état-major la roue d'eau afférente à la scierie de Barançon (rive gauche, parcelle section A n° 848), qui a été supprimée pendant l'instance 2020/2022 au tribunal administratif ; - retirant de la propriété de M. et Mme C, entre les parcelles sections A n° 850, 852, le tracé bleu du ruisseau naturel de la vallée de la Chaume pour le remettre à sa place, dans son lit d'origine, entre les parcelles rive droite section A n° 846, 844, 862 ; rive gauche section A n° 848, 852, 2201 ; - remettant en place, parcelles section A n° 848, 850, 851, 852, 2201, le tracé du canal du moulin de la scierie de Barançon (bien immobilier) tel que sur les plans cadastraux de 1872 et de 1941. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la procédure d'appel contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy est en cours ; - il a constaté lors de la préparation de sa requête d'appel que l'IGN avait apporté des modifications aux données cartographiques ; que la roue à aubes relative à la scierie des consorts B, cadastrée section A n° 848, toujours en service, a disparu de la carte d'état-major ; que le cours du ruisseau naturel a été déplacé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a notamment demandé au tribunal administratif de Nancy de reconnaître que les consorts B étaient titulaires d'un droit fondé en titre pour l'usage de l'eau au bénéfice de la scierie et de l'usine hydroélectrique de Barançon situées 15 Barançon à Plainfaing (Vosges). Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Dans le cadre de l'instance d'appel engagée contre ce jugement, M. B a constaté que l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) avait apporté des modifications aux données cartographiques qu'il estime utiles pour son litige. Par la requête susvisée, M. B, qui peut être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, demande que des mesures d'injonction soient prononcées à l'égard de l'IGN afin qu'il rectifie les données cartographiques en cause. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à l'IGN de procéder aux rectifications qu'il demande, M. B se borne à soutenir qu'il a fait appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy. Toutefois, les données cartographiques établies par l'IGN en 2023, à supposer même qu'elles soient erronées, sont sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de sa demande de reconnaissance du droit fondé en titre pour l'usage de l'eau au bénéfice de la scierie et de l'usine hydroélectrique de Barançon. Par suite, l'existence d'une procédure actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Nancy ne permet d'établir ni l'utilité des mesures d'injonction demandées par M. B, ni, en tout état de cause, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prescrive de telles mesures. 5. Il suit de là que les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 7 avril 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300985_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA