TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300986_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Djellouli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé le 10 mars 2022 un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et n'a reçu aucun récépissé alors que son titre de séjour a expiré le 5 mai 2022 ; - son conseil a saisi en vain les services préfectoraux les 17 mai et 3 novembre 2022 à ce sujet ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé l'empêche de justifier de la régularité de sa situation administrative en particulier auprès de Pôle Emploi qui l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi, et de la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a mis en demeure de produire son titre de séjour en cours de validité ; - le défaut de délivrance d'un récépissé porte une atteinte aux libertés fondamentales que sont le droit au respect de sa vie privée et familiale, la liberté d'aller et venir et le droit au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée dès lors que M. B ne justifie pas avoir déposé de demande de renouvellement de titre de séjour auprès de ses services ; - pour le même motif, aucune atteinte illégale n'a été portée à une liberté fondamentale ; - si M. B souhaite être à nouveau admis au séjour, il lui appartient de déposer un dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 février 2023 à 15 heures en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - et les observations de Me Djellouli représentant M. B, présent, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1982, a épousé une ressortissante française le 13 mars 2020. Il s'est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 mai 2021 au 5 mai 2022, dont il a demandé le renouvellement le 10 mars 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement, et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. En l'état de l'instruction, il n'est pas établi que M. B ait déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, alors que la réception d'un tel dossier est expressément contredite par le préfet en défense, et que le requérant se borne à produire à cet égard un bordereau d'avis de réception postal daté du 10 mars 2022 comportant un cachet de la préfecture des Bouches-du-Rhône revêtu de la mention " SGC-SPIL bureau du courrier " sans préciser ni produire une copie du contenu de cet envoi dont l'administration conteste la teneur. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône ait, à la date de la présente ordonnance, méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en s'abstenant de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. La circonstance que le conseil de M. B ait adressé deux courriels aux services préfectoraux les 17 mai et 3 novembre 2022 au sujet de la situation de ce dernier ne saurait, par ailleurs, démontrer à elle seule le dépôt par l'intéressé d'un dossier complet à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales en ne lui délivrant pas de récépissé. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 février 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière N°2300986
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300986_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel