TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300986_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 juin 2023 et le 8 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal, la révision des notes obtenues au 1er semestre de l'année universitaire 2022-2023, pour l'épreuve de méthodologie du travail universitaire et l'épreuve de culture et compétence numérique à l'Université de la Guyane. Par un courrier du 15 février 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Mme A a été invitée, par un courrier du 15 février 2024, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A qui a accusé réception de ce courrier le 20 février 2024, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Elle doit, dès lors, être regardée comme s'en étant désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Université de la Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2300986_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel