TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300988_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 3 avril 2023 au nom de l'Etat par lequel le maire de Champlemy a certifié que le terrain situé route de Varzy lui appartenant ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une habitation. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu en 2013 un certificat d'urbanisme positif pour le même terrain, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme du 3 avril 2023 attaqué. Par suite, cet unique moyen invoqué au soutien de la requête doit être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d'autres moyens, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 14 juin 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2300988_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel