TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300988_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A C forme opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement d'une somme de 2 638,35 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Mme C forme opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active et de prime d'activité. A l'appui de sa requête, elle soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, ces moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la contestation d'une contrainte. Mme C a été invitée, par lettre du 7 avril 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C, qui a accusé réception le 12 avril 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Amiens, le 27 juin 2023. La présidente, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2300988_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel