TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300988_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2923 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces, enregistrées le 17 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour à M. B valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Par une décision du 3 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. B demande au tribunal demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 3. Par une décision en date du 7 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, d'éloignement et fixant son pays de destination, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2300988_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA