TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300988_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 25 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 1092,20 euros correspondant à des amendes forfaitaires majorées pour deux infractions au code de la route commises le 23 juillet 2019. M. A soutient qu'il n'a pas été prévenu de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. " et aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. (). ". 4. Les amendes forfaitaires majorées résultent de la constatation de la commission d'infractions au code de la route et ont, en vertu de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Les actes de poursuites émis en vue du recouvrement des amendes pénales n'étant pas détachables de la procédure judiciaire dont ils sont issus, les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer des amendes forfaitaires pour des infractions commises au code de la route ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 5 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2300988_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel