TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300989_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Kechit, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'administration de suspendre l'exécution de la décision prise en à son encontre le 25 janvier 2013 et portant refus d'entrée sur le territoire, placement en zone d'attente et réacheminement ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le libérer et le laisser entrer sur le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de liberté et que son réacheminement est prévu le 25 janvier 2023 à 10 heures 30 alors qu'il a des obligations professionnelles en France le jour même ; - la décision refusant son entrée sur le territoire est illégale compte tenu de l'absence de voies et délais de recours, de l'incompétence de son auteur, de son insuffisance de motivation, d'une absence de respect du principe du contradictoire, de l'absence de visas pertinents, d'une erreur de droit sur sa détention d'un titre de séjour et d'une erreur d'appréciation de la durée de son éloignement de France ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et à la dignité et au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est présenté le 23 janvier 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance du Cameroun. Par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français au motif qu'il n'avait présenté ni visa ni titre de séjour en cours de validité. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. D'une part, la circonstance que la décision du 23 janvier 2023 serait entachée d'une absence de voies et délais de recours, d'une incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation, d'une absence de respect du principe du contradictoire et d'une absence de visas pertinents ne peut, par elle-même, avoir porté atteinte aux droits et libertés fondamentaux dont le requérant se prévaut dans sa requête. 5. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger ". 6. Si M. B se prévaut de ce qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 juillet 2025, il est constant qu'il a résidé hors de France depuis l'année 2018, soit depuis plus de quatre ans avant la décision litigieuse. Dès lors par ailleurs que l'intéressé n'a pas présenté de demande de prolongation de cette période pendant son séjour à l'étranger, il ne peut utilement soutenir que des circonstances exceptionnelles feraient obstacle à l'acquisition de la péremption mentionnée aux dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision a constaté qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour à l'issue d'une inexacte application de ces dispositions et que l'atteinte qu'elle porterait à ses droits et libertés fondamentaux serait manifestement illégale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. LE GARZIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300989
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300989_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel