TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300989_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Elle soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision la reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, faute d'avoir actualisé son dossier de demande de logement avec les éléments nécessaires sur ses ressources et la composition de son foyer, l'intéressée ne peut plus prétendre, actuellement, à un relogement prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par la présente requête déposée le 25 juillet 2023, Mme A se prévaut, afin d'obtenir une attribution de logement au titre du dispositif DALO, de la décision de la commission de médiation du 8 décembre 2022 qui l'avait reconnue prioritaire pour une telle attribution. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a été amenée à constater, postérieurement à l'introduction de la requête, que l'intéressée s'est abstenue de compléter en temps utile, par la production d'éléments actualisés sur ses ressources et la composition de son foyer, le dossier de sa demande de logement social. A cet égard, l'attestation de renouvellement jointe à sa requête, qui mentionne un dernier renouvellement effectué le 12 août 2022, ne peut être prise en compte pour la mise en œuvre effective du dispositif DALO suite à la décision du 8 décembre 2022. Le préfet souligne à juste titre, compte tenu du nécessaire lien, par application de l'article L. 441-2-3 du CCH, entre la qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du dispositif DALO et celle de demandeur d'un logement locatif social satisfaisant à l'ensemble des conditions requises, notamment la condition de ressources, que Mme A ne justifie pas, à l'heure actuelle, d'une situation ouvrant droit à une attribution de logement dans le cadre du dispositif DALO. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire en défense du préfet faisant état des circonstances susmentionnées. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 9 novembre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2300989_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA