TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300990_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Pelgrin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 24 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul après avoir récapitulé les retraits de points qui ont concouru à cette invalidation ; 2°) d'enjoindre au ministre de régulariser et reconstituer le nombre de points qui lui sont affectés, à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le numéro 2300989 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B invoque son emploi d'opérateur métro, qu'elle exerce depuis le mois de mai 2006 et l'éloignement de son lieu de travail de son domicile. Elle n'apporte, toutefois, aucune précision sur l'endroit où se situe son lieu de travail, de sorte que cette allégation est manifestement dépourvue des précisions qui auraient pu permettre d'en apprécier le bien-fondé. Elle invoque également des horaires de travail atypiques, évoquant une " amplitude de 4 h 30 au plus tôt à 3 h au plus tard " mais le planning de travail correspondant à la deuxième quinzaine de janvier qu'elle verse aux débats ne permet pas de corroborer cette affirmation, faute d'être assorti d'une légende permettant de comprendre à quels horaires correspondent les codes qui y figurent, et la feuille de présence du 16 janvier 2023 faisant apparaître son nom sous la plage horaire " 19 h 25 - 3 heures ", isolée, est, à cet égard, insuffisante. Son contrat de travail ne mentionne pas la nécessité de détenir le permis de conduire mais fait seulement état de la nécessité d'avoir passé avec succès l'examen spécifique du permis de conduire des rames, sans qu'aucune corrélation ne puisse être faite entre ces deux permis, de sorte qu'il n'apparaît pas au vu des pièces produites que l'invalidation de son permis de conduire entraîne, pour l'intéresse, un risque de licenciement. 4. En toute hypothèse, la requête en annulation présentée par Mme B contre la décision qu'elle conteste est inscrite au rôle de l'audience de juge unique du 28 mars 2023. Eu égard, en l'espèce, à l'imminence de la décision définitive que sera ainsi à même de rendre le magistrat désigné sur l'invalidation en litige, il n'y a pas d'urgence pour le juge du référé à statuer à titre provisoire. La requête de référé suspension doit, dans ces conditions, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 6 février 2023. La juge des référés signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300990_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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