TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300990_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - son droit à mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1991, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La requérante allègue résider à Mayotte " depuis 2017 " et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, elle n'apporte pas d'élément suffisant de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations, lesquelles sont au demeurant très peu circonstanciées. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère de quatre enfants mineurs nés en 2008, 2012, 2015, aux Comores, et 2018 à Mayotte, il n'en résulte pas que cette situation ferait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue aux Comores dès lors qu'il est constant que ses enfants sont de nationalité comorienne. Par ailleurs, il ne ressort pas pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches aux Comores pays dans lequel elle aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Enfin, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une insertion particulière dans la société française. Au surplus, si elle fait valoir que son conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, elle n'établit pas l'existence de liens entre elle et cette personne qui, au demeurant, ne réside pas à la même adresse que la requérante et n'est pas le père de son enfant né en 2018. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie au ministre de l'intérieur pour information. Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300990_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA