TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300990_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tadic, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au maire de la commune de Montmédy, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son chien Narko saisi le 19 juillet 2022 pour être placé en fourrière et dont la restitution lui a été refusée par une décision du maire du 28 février 2023 ; 2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Montmédy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de disposer librement d'un bien dont il est propriétaire ; - son chien Narko ne présente aucun danger grave et immédiat justifiant son maintien en fourrière ; ses conditions d'enfermement dans un box collectif exigu ne sont pas satisfaisantes ; la décision de maintenir son chien en fourrière est un abus de droit et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 125/2022 du 19 juillet 2022, le maire de Montmédy, se fondant sur les dispositions combinées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, a ordonné le placement du chien dénommé " Narko ", appartenant à M. A B, en fourrière en estimant que celui-ci était responsable de la morsure dont a été victime un habitant de la commune le 16 juillet 2022 après avoir déjà mordu par le passé. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal correctionnel de Verdun a prononcé une relaxe de M. B. M. B a alors demandé au maire de la commune de Montmédy de lui restituer son chien Narko, ce que le maire a refusé par une décision du 28 février 2023, dans l'attente du jugement à venir sur le recours en annulation formé contre l'arrêté du 19 juillet 2022. Sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B demande au tribunal d'ordonner au maire de Montémdy de lui restituer son chien. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". 3. Le fait pour une autorité publique de décider la non-restitution d'un animal et de le céder ou de l'euthanasier constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et, quels que soient les motifs d'une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une situation d'urgence et au caractère manifestement illégal de l'atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale. 4. Il ressort des termes de la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de Montmédy a refusé de restituer à M. B son chien Narko, placé en fourrière par un arrêté du 19 juillet 2022, que le refus d'abrogation de cet arrêté lui a été opposé dans l'attente du jugement au fond du recours tendant à son annulation. Si l'exécution de cet arrêté du 19 juillet 2022 conduit à l'enfermement de l'animal dans un box collectif en fourrière, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une situation d'urgence, en l'absence de mesure imminente et définitive d'euthanasie ou de placement en vue de son adoption, au regard des motifs de cette décision prise en vue d'éviter de nouvelles morsures ou attaques. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 4 avril 2023. Le juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2300990_20230403
Données disponibles
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