TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300990_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 octobre 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer 3 points sur son permis de conduire.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a droit à la restitution des 3 points en litige sur son permis de conduire, dès lors que la personne qui a commis l'infraction s'est désignée auprès du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, dès lors que les 3 points retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 octobre 2021 n'apparaissent pas sur son relevé d'information intégral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 octobre 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
3. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 30 mars 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il fait état d'un solde positif de trois points sur le permis de conduire de M. B et que l'infraction commise le 3 octobre 2021 n'y est plus mentionnée. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 " contestée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B tendant à son annulation, ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300990_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA