TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300991_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 février et 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour à compter du jugement à intervenir sur le fondement des articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille n° 2301077 du 2 mars 2023 et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Par une décision du 20 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 4. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 2 mars 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 2 mars 2023 à 17h40, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Aubertin et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 avril 2021. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300991_20230412
Données disponibles
- Texte intégral