TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300992_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie (site nord), de recevoir et d'examiner Mlle B A nonobstant la circonstance que sa mère n'ait pas de document d'identité, afin que sa fille puisse avoir le certificat médical demandé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et exigé pour apprécier les risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au maximum le 29 mars 2023, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a besoin d'un certificat de non excision pour l'instruction du dossier de demande d'asile de Fanta A pour laquelle l'entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a lieu le 30 mars 2023 ;
- la décision par laquelle le CHU Amiens Picardie refuse d'examiner Fanta A porte une atteinte manifestement illégale à son droit à la santé et à son droit d'asile dès lors qu'elle est fondée sur la seule circonstance que Mme D ne peut justifier de son identité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. S'il résulte de l'instruction que l'enfant Fanta A est convoquée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2023 pour l'instruction de sa demande d'asile, il ne résulte d'aucune des pièces produites au dossier que l'Office aurait exigé la production d'un certificat de non-excision pour se prononcer sur les risques de subir une excision que l'enfant encourrait en cas de retour en Côte d'Ivoire, comme le prétend la requérante. Alors qu'elle est confrontée à un refus du CHU d'Amiens depuis plus d'un mois selon ce qui ressort de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté une première requête ayant le même objet que la présente, le 18 février 2023, elle n'établit pas qu'elle aurait effectué entre temps des démarches auprès d'autres praticiens pour obtenir ce document médical et apparaît ainsi comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En tout état de cause, dès lors qu'en vertu des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, les droits des mineurs en ce qui concerne leur santé, sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale, le CHU Amiens-Picardie est fondé à exiger la preuve de l'identité de la personne qui se présente comme l'une d'entre elles. Mme D ne produisant aucun document de nature à apporter cette preuve, sa demande est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Amiens, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300992_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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