TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300992_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, la SASU Bonifacio Plongée, représentée par Me Soliveres demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé, à compter du 4 août 2023, la fermeture temporaire de l'établissement " Bonifacio Plongée " qu'elle exploite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'établissement qu'elle exploite accueille la majorité de sa clientèle au mois d'août de sorte que la fermeture en litige mettra en péril, à court terme, sa situation financière ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halil, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Aux termes de l'article L. 322-2 du code du sport : " Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code : " L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L. 321-7. " 4. Pour justifier d'une situation d'urgence qui rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, la société requérante fait état du risque de perte de chiffre d'affaires qui résulterait de la mesure de fermeture en litige prise sur le fondement des dispositions rappelées au point 3, alors que son activité économique se concentre principalement au cours de la période estivale et en particulier au mois d'août. Elle ajoute que sa masse salariale représente, à elle seule, une dépense mensuelle de 12 200 euros. Il ressort cependant des pièces jointes à la requête, notamment d'une attestation du 14 août 2023 de l'experte-comptable en charge de la présentation des comptes annuels de la société requérante, que cette dernière ne sera à découvert bancaire qu'à compter de la fin du mois d'octobre 2023. L'état prévisionnel de sa trésorerie fait d'ailleurs état d'un solde positif de 11 717 euros à la fin du mois de septembre 2023. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui se sont pas sérieusement contestés par la société Bonifacio Plongée qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, que l'établissement qu'elle exploite a organisé, le 2 août 2023, une sortie en mer afin d'y pratiquer une plongée subaquatique alors que la mer était agitée ce qui signifie que les vagues pouvaient atteindre une hauteur de 2,5 mètres et le vent, en rafale, 36 nœuds soit 65 km/h. La sortie en mer ainsi organisée par l'établissement en cause a mobilisé, à la suite d'une importante avarie de son embarcation, l'intervention du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée, de deux hélicoptères de l'armée de l'air et de la sécurité civile ainsi que deux embarcations de la société nationale de sauvetage en mer de Bonifacio pour porter secours aux quatorze participants de la plongée subaquatique organisée ce 2 août, dont l'un d'eux a été victime d'une double fracture de la cheville. Dans ces conditions, alors au demeurant que la société requérante n'a saisi le juge des référés que treize jours après la date de fermeture de son établissement par la décision en litige, aucune des circonstances invoquées par la société Bonifacio Plongée n'est de nature à caractériser la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai d'une mesure de suspension de l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. 5. Il résulte ainsi de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de société Bonifacio Plongée, qui ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Bonifacio Plongée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Bonifacio Plongée. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 17 août 2023. Le juge des référés, Signé H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2300992_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
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