TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300992_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide pour la demi-pension/internat au titre de l'année scolaire 2022/2023 au motif qu'elle n'avait pas répondu à la demande d'envoi de pièces justificatives. Par un mémoire en défense, enregistré 8 janvier 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que Mme A s'est vue accorder une aide à hauteur de 90% de l'ACRI par décision du 26 octobre 2023. Par une lettre du 11 janvier 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par courrier du 11 janvier 2024. Ce courrier, retourné avec la mention " non réclamé ", doit être regardé comme régulièrement notifié dès la date de sa présentation, soit le 15 janvier 2024. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2300992_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel