TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300994_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par la société d'avocats Convergences, demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient qu'il y a urgence à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de lui fixer sous astreinte un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour, dès lors que, le 10 octobre 2022, lui a été délivrée par la préfecture du Rhône une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour lui indiquant que les demandes sont traitées dans un délai de deux ans, que, sans titre de séjour, ses études seraient compromises et que, pour valider son master 2 de physique fondamentale et application à l'université Claude Bernard Lyon 1 au titre de l'année universitaire 2022-2023, il doit faire un stage de six mois qui est prévu du 27 février au 28 juillet 2023 à l'Institut lumière matière de cette université. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. A soutient que, le 10 octobre 2022, lui a été délivrée par la préfecture du Rhône une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour lui indiquant que les demandes sont traitées dans un délai de deux ans, que, sans titre de séjour, ses études seraient compromises et que, pour valider son master 2 de physique fondamentale et application à l'université Claude Bernard Lyon 1 au titre de l'année universitaire 2022-2023, il doit faire un stage de six mois qui est prévu du 27 février au 28 juillet 2023 à l'Institut lumière matière de cette université, l'intéressé, qui n'établit pas que la poursuite de son année universitaire et l'accomplissement de son stage d'étudiant soient conditionnés par la délivrance d'un titre de séjour, ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un tel titre et fixer un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour et de lui fixer sous astreinte un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300994 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 10 février 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300994_20230210
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300994_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel