TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300994_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados a fixé son pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose que le département du Calvados se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Caen. 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados a fixé son pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police, le requérant était en détention à la maison d'arrêt de Caen, située dans le département du Calvados. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Caen. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Caen compétent territorialement. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B A est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen. Copie pour information sera adressée à M. B A et au préfet du Calvados. Fait à Rouen, le 13 mars 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. C N°2300994
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300994_20230313
TA349 avril 2026
DTA_2300994_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300994_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel