TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300994_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A, représenté par Me Abena Owono, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus illégal de l'inscrire en master professionnel informatique ;
3°) de lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par une décision du 19 juillet 2019, le directeur-adjoint chargé du cycle licence de l'institut Galilée de l'université Paris 13 a rejeté la demande d'inscription en troisième année de licence informatique présentée par M. A au titre de l'année 2019-2020. Par un jugement n° 1910148 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. Par un courrier du 5 février 2022 adressé au ministre de l'éducation nationale, M. A a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision susmentionnée du 19 juillet 2019. Par le présent recours, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus illégal de l'inscrire en licence professionnelle Informatique. Toutefois, il résulte de l'instruction que la faute invoquée par M. A est imputable à l'université Paris 13, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, qui, en vertu des dispositions de cet article jouit de la personnalité morale et constitue, dès lors, une personne juridique distincte de celle de l'Etat. Dans ces conditions, la requête de M. A, dirigée contre l'Etat, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2300994_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel