TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300994_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Indre de procéder à son extraction de la maison centrale de Saint-Maur afin qu'il puisse assister à l'audience ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur a prolongé son placement à l'isolement à compter du 2 janvier 2023 jusqu'au 2 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie s'agissant d'une demande de suspension des effets d'une mesure de prolongation de placement à l'isolement d'un détenu ; son état de santé est incompatible avec un maintien à l'isolement ; en proie à des pulsions suicidaires et ne bénéficiant plus d'aucune visite de sa famille, il subit une atteinte grave du fait de l'isolement ; - il y a lieu de soumettre la question de l'urgence à un débat contradictoire ; - un rejet de la demande de suspension pour défaut d'urgence, sans avoir examiné le bien-fondé des motifs de sécurité avancés par l'administration pour fonder le maintien à l'isolement, serait de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : ' la décision est entachée d'incompétence, d'une part, en l'absence du cachet de son auteur et dès lors que la signature est illisible et ne permet pas d'identifier clairement l'auteur de cette décision et, d'autre part, en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée et affichée ; ' elle est insuffisamment motivée ; ' elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision de placement à l'isolement n'a pas été soumise pour avis au juge d'application des peines ; les observations écrites qu'il a souhaitées fournir n'ont pas été prises en compte ; ' son état de santé fait obstacle au renouvèlement de sa mise à l'isolement ; la décision de placement au quartier d'isolement mentionne à cet égard, expressément l'existence d'un avis médical d'incompatibilité entre son état et son placement au quartier disciplinaire ; la procédure est irrégulière en l'absence d'avis médical récent ; ' elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire et la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C ; ' elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation voire même d'appréciation dès lors que son comportement ne justifiait pas un maintien à l'isolement et ne tient pas compte de son état de santé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la précédente ordonnance de référé n° 2300694 du 16 mai 2023 ; - la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2300695 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Ecroué depuis le 11 août 2010, M. B a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur à compter du 9 août 2022. Sa date de libération prévisionnelle est, à ce jour, fixée au 20 juin 2029. Après avoir été placé en urgence à l'isolement par une décision du 2 janvier 2023 du chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, il a fait l'objet, le 6 janvier 2023, d'une décision prononçant son placement initial à l'isolement jusqu'au 2 avril 2023. Par cette requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 27 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur a prolongé son placement à l'isolement à compter du 2 janvier 2023 jusqu'au 2 juillet 2023. Sur la demande d'extraction : 2. Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner l'extraction de M. B, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Par ordonnance n° 2300694 du 16 mai 2023, le juge des référés a rejeté une précédente demande identique de suspension de la même décision. 5. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux. Il s'ensuit qu'une nouvelle demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 n'est recevable qu'en présence de moyens ou d'éléments nouveaux. 6. En l'espèce, la présente requête de M. B, enregistrée le 7 juin 2023 est parfaitement identique à celle qui a été rejetée le 16 mai 2023. Le requérant ne soulève aucun moyen ni élément nouveau. Dans ces conditions, la requête de M. B étant manifestement irrecevable en vertu des principes rappelés plus haut, il y a lieu de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Limoges, le 13 juin 2023. Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300994 mf
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2300994_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel