TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300994_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme D B et M. A C demandent au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à des indus de prime d'activité perçue d'avril 2021 à décembre 2022 pour un montant de 4 168,33 euros, versés par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Et selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. La requête de Mme B et de M. C n'était pas signée par M. C, alors que la décision attaquée était au nom de M. C. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 15 juin 2023, régulièrement présentée le 16 juin 2023 à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 6 juillet 2023 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. C qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, signé sa requête. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas d'un intérêt à agir au nom et pour le compte de M. C. Ainsi la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A C. Fait à Besançon, le 31 juillet 2023. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, N. Diebold La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300994
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2531 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300994_20230731
TA349 avril 2026
DTA_2300994_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2300994_20230731
Données disponibles
- Texte intégral