TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300994_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme C D, M. B A et Mme E F demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le service de la publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE) de Draguignan a procédé à la modification de la parcelle cadastrée section AR 1393 et la décision implicite de rejet de la commune de Saint-Raphaël née le 6 février 2022 du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux du 5 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux du 6 février 2022, ainsi que la décision de non-opposition à une division foncière non soumis à permis d'aménager du 18 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a accordé la division foncière de la parcelle cadastrée section AR n°1574 au profit de la SAS P3 Promotion ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Raphaël et de la SAS P3 Promotion une somme de 1 521 euros qui sera versée à Madame C D, Monsieur B A et Madame E F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la société P3 Promotion, représentée par Me Fourmeaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 3 septembre 2023, Mme D, M. A et Mme F déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 3 septembre 2023, Mme D, M. A et Mme F ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D, de M. A et de Mme F. Article 2 : Les conclusions présentées par la Société P3 promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A, à Mme E F, à la commune de Saint-Raphaël et à la Société P3 Promotion. Fait à Toulon, le 8 septembre 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°2300994
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2300994_20230908
Données disponibles
- Texte intégral