TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300995_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, la société Hajadelle demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a maintenu les redressements à l'impôt sur les sociétés pour les montants de 31 061 et 43 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef qui, régulièrement présentée le 6 avril 2023 à l'adresse indiquée par la requérante est revenue au tribunal portant la mention " avisé le 06/04/23 " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, la société Hajadelle n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2300995 de la société Hajadelle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hajadelle et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 5 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA305 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300995_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2300995_20230505
Données disponibles
- Texte intégral