TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300996_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision, matérialisée par un courriel du 19 décembre 2022, par laquelle le maire de Lesquin n'a pas renouvelé son contrat de recrutement ;
2°) d'enjoindre à la mairie de Lesquin de régulariser sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lesquin le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige la prive de toute rémunération alors qu'elle doit s'acquitter de charges fixes, liées en particulier au fait qu'elle assume seule l'éducation et l'entretien de ses deux enfants mineurs ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de forme, en l'absence de signature de son auteur ;
- elle ne repose pas sur un motif tiré de l'intérêt du service, et présente un caractère discriminatoire.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par six contrats successifs, Mme A a été recrutée par la commune de Lesquin en qualité d'adjoint technique, à temps non complet, pour les périodes allant respectivement du 3 septembre 2018 au 5 juillet 2019 inclus, du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020 inclus, du 1er septembre 2020 au 6 juillet 2021 inclus, du 2 septembre 2021 au 7 juillet 2022, du 1er août au 31 août 2022 et enfin du 1er septembre au 31 décembre 2022. Mme A soutient n'avoir été informée que le 19 décembre 2022, par un courriel, du non-renouvellement de son contrat. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de non-renouvellement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Dès lors que le terme du dernier contrat de Mme A était fixé au 31 décembre 2022, sa demande, présentée après cette date, ne peut qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Lesquin.
Fait à Lille, le 27 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300996Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300996_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel