TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300996_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres ne lui a accordé la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité d’un montant de 455,46 euros dont elle est redevable qu’à hauteur de 113,87 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 5 décembre 2024, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... A... a été invitée, par un courrier en date du 5 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 12 décembre suivant, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 7 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2300996_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel