TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300997_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident et lui a délivré un titre de séjour d'une durée de validité d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, par une décision du 24 avril 2023, il a répondu favorablement au recours gracieux du requérant et qu'il lui a délivré une carte de résident de 10 ans le 30 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. A, qui soutient, par un mémoire du 29 août 2024, avoir obtenu le renouvellement de sa carte de résident, laquelle lui a été délivrée le 30 mai 2023, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il doit, dès lors, être regardé comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 18 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2300997_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel