TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300998_20230225
- Date
- 25 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu le mémoire, présenté pour le préfet de Mayotte, enregistré le 25 février 2023 à 11h04 (heure de métropole) après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 février 2023 à 12 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 30 mars 2002 à Mamoudzou, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. A fait valoir qu'il est né à Mayotte en 2002 et qu'il est le père d'un enfant né à Mayotte en 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des échanges à l'audience, que M. A est retourné aux Comores après sa naissance pour revenir à Mayotte en 2015. En outre, il résulte des déclarations de l'intéressé qu'il ne réside pas avec son enfant. Par ailleurs, il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 25 février 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 février 2023
Référence
ORTA_2300998_20230225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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