TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300998_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B demande au tribunal de faire cesser les agissements des services de police lui interdisant d'exercer son travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. M. B entend mettre en cause la responsabilité de policiers qui feraient en sorte qu'il ne puisse utiliser son matériel informatique, nécessaire à son activité professionnelle. Il n'appartient cependant pas à la juridiction administrative d'enregistrer des plaintes, ni de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle d'agents public. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes le 21 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300998
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3021 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300998_20230321
TA145 novembre 2025
DTA_2300998_20251105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300998_20230321
Données disponibles
- Texte intégral