TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300998_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite du défaut de versement de la solde militaire consécutive à l'annulation de la décision portant résiliation de son contrat d'engagement par mesure disciplinaire. Par un courrier du 14 mars 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 et R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. La requête de M. B, qui tend à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite du défaut de versement de la solde militaire consécutive à l'annulation de la décision portant résiliation de son contrat d'engagement par mesure disciplinaire, n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 14 mars 2023, et dont il a régulièrement été accusé réception le 17 mars 2023, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 4 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2300998_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel