TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300998_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 Mme D C, représentée par Me Barriol, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le maire de Pierrefeu-du-Var ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B A en vue de l'extension de l'habitation sur un terrain cadastré AB 163 ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ". 3. La requête, enregistrée le 3 avril 2023, n'était pas accompagnée de l'une de ces pièces. Il a été demandé à la requérante le 5 avril 2023 d'en justifier sous 15 jours. Elle n'en a pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée à la commune de Pierrefeu-du-Var et à M. B A. Fait à Toulon, le 30 mai 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2300998_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel