TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300999_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dubrulle et Me Hau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable pour une durée renouvelable de trois mois, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est remplie eu égard à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de présenter un document justifiant du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 3 février 2023, alors en outre qu'elle est salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et se trouve exposée à un risque de licenciement, ce qui la placera dans une situation de grande précarité ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- l'absence de récépissé porte un telle atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, à son droit au respect de la vie privée et familiale, et à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 13 février 1997, déclare être entrée en France le 23 août 2016 et y résider habituellement depuis lors. Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable jusqu'au 3 février 2023. Elle a sollicité, par un dossier adressé par voie postale et réceptionné en préfecture le 24 janvier 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui remettre un récépissé de cette demande de titre de séjour, ou à défaut de la convoquer en vue de l'enregistrement de celle-ci.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Mme A soutient, au titre de l'urgence, avoir été recrutée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et être exposée au risque de faire l'objet d'une mesure de licenciement en raison de sa situation administrative. Cependant, elle ne démontre pas, en se bornant à produire ses quittances de loyer, que si une telle mesure était prise, elle se trouverait dans une situation de grande précarité. Par ailleurs, les seules circonstances qu'elle ne dispose pas de récépissé en cours de validité et qu'elle soit exposée à un risque d'éloignement ne suffisent pas à caractériser une urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Le titre de séjour délivré à Mme A a expiré, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, le 3 février 2023, de sorte que la situation d'urgence ne saurait, non plus, se déduire, à la date de la présente ordonnance, de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui aurait ainsi été imposée à l'intéressée.
5. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300999Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300999_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel