TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301001_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Institut national de la statistique et des études économiques à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des informations erronées concernant l'inscription de sa fille au répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie. Elle soutient que : - L'administration a commis un abus de pouvoir pour erreur de droit - L'arrêté du 22 octobre 1996 n'est pas respecté. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; - la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(). ". 2. Aux termes de l'article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Une commission nationale de l'informatique et des libertés est instituée. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions de la présente loi, notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations, en ce concertant avec elles et en contrôlant les applications de l'informatique aux traitements des informations nominatives () ". Aux termes de l'article 21 de cette même loi : " Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission : () 6° Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ; () ". 3. Aux termes de l'article 79 du règlement général sur la protection des données : " 1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle au titre de l'article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d'un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement. () ". 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées au point 2 et 3 que Mme A doit, dans un premier temps, saisir l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), organisme détenteur de ses données personnelles et ensuite la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une réclamation avant, dans un second temps éventuellement, de saisir la juridiction administrative. 6. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir préalablement saisi l'organisme détenteur de ces données ou la CNIL d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. 7. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'indemnisation doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2301001_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel